Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1369 du 20 décembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 435 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PECHE EST INTERDITE EN VUE DE LA PROTECTION DU POISSON)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1369 du 20 décembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 435 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PECHE EST INTERDITE EN VUE DE LA PROTECTION DU POISSON)
Dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou à truite de mer, toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres en amont et en aval de l'extrémité de ceux-ci.
Dans ces cours d'eau, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité des écluses et barrages.