Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1316 du 11 décembre 1985 RELATIF A LA PECHE EN EAU DOUCE PRATIQUEE PAR DES PROFESSIONNELS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1316 du 11 décembre 1985 RELATIF A LA PECHE EN EAU DOUCE PRATIQUEE PAR DES PROFESSIONNELS)
Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au commissaire de la République du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.