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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1316 du 11 décembre 1985 RELATIF A LA PECHE EN EAU DOUCE PRATIQUEE PAR DES PROFESSIONNELS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1316 du 11 décembre 1985 RELATIF A LA PECHE EN EAU DOUCE PRATIQUEE PAR DES PROFESSIONNELS)


Peuvent être agréées par le ministre dont relève la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 susvisée, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.


Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre dont relève la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au commissaire de la République du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.