Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1316 du 11 décembre 1985 RELATIF A LA PECHE EN EAU DOUCE PRATIQUEE PAR DES PROFESSIONNELS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1316 du 11 décembre 1985 RELATIF A LA PECHE EN EAU DOUCE PRATIQUEE PAR DES PROFESSIONNELS)
Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 3 :
- les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article 430 du code rural ;
- les marins pêcheurs professionnels visés au premier alinéa de l'article 430 du code rural lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.