Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1316 du 11 décembre 1985 RELATIF A LA PECHE EN EAU DOUCE PRATIQUEE PAR DES PROFESSIONNELS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1316 du 11 décembre 1985 RELATIF A LA PECHE EN EAU DOUCE PRATIQUEE PAR DES PROFESSIONNELS)
Les conditions d'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce sont les suivantes :
- être majeur ;
- consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la pêche professionnelle aux engins et aux filets en eau douce ou en retirer au moins la moitié de ses revenus professionnels ;
- justifier de la capacité professionnelle requise, résultant soit de la pratique de la pêche en eau douce à titre professionnel pendant une durée minimum de trois ans, soit de la possession d'un brevet de capacité délivré dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre de l'agriculture ;
- être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité de pêcheur professionnel en eau douce.