Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1316 du 11 décembre 1985 RELATIF A LA PECHE EN EAU DOUCE PRATIQUEE PAR DES PROFESSIONNELS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1316 du 11 décembre 1985 RELATIF A LA PECHE EN EAU DOUCE PRATIQUEE PAR DES PROFESSIONNELS)
La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article 402 du code rural selon les conditions fixées aux articles suivants.