Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1307 du 9 décembre 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION D'INTRODUCTION DANS LES EAUX VISEES A L'ART. 413 DU CODE RURAL DE POISSONS,DE CRUSTACES ET DE GRENOUILLES APPARTENANT A DES ESPECES QUI N'Y SONT PAS REPRESENTEES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1307 du 9 décembre 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION D'INTRODUCTION DANS LES EAUX VISEES A L'ART. 413 DU CODE RURAL DE POISSONS,DE CRUSTACES ET DE GRENOUILLES APPARTENANT A DES ESPECES QUI N'Y SONT PAS REPRESENTEES)
Le retrait de l'autorisation est prononcé par l'autorité qui l'a délivrée :
- lorsque le permissionnaire n'a pas déféré, dans le délai imparti, à une mise en demeure ayant pour objet l'observation des prescriptions imposées ;
- à tout moment, en raison d'inconvénients constatés pour les peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
Ce retrait ne peut donner lieu à indemnité.