Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1307 du 9 décembre 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION D'INTRODUCTION DANS LES EAUX VISEES A L'ART. 413 DU CODE RURAL DE POISSONS,DE CRUSTACES ET DE GRENOUILLES APPARTENANT A DES ESPECES QUI N'Y SONT PAS REPRESENTEES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1307 du 9 décembre 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION D'INTRODUCTION DANS LES EAUX VISEES A L'ART. 413 DU CODE RURAL DE POISSONS,DE CRUSTACES ET DE GRENOUILLES APPARTENANT A DES ESPECES QUI N'Y SONT PAS REPRESENTEES)
Lorsqu'il y a eu aménagement, le titulaire de l'autorisation remet les lieux en état à l'expiration de celle-ci, si elle n'est pas renouvelée.