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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1307 du 9 décembre 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION D'INTRODUCTION DANS LES EAUX VISEES A L'ART. 413 DU CODE RURAL DE POISSONS,DE CRUSTACES ET DE GRENOUILLES APPARTENANT A DES ESPECES QUI N'Y SONT PAS REPRESENTEES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1307 du 9 décembre 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION D'INTRODUCTION DANS LES EAUX VISEES A L'ART. 413 DU CODE RURAL DE POISSONS,DE CRUSTACES ET DE GRENOUILLES APPARTENANT A DES ESPECES QUI N'Y SONT PAS REPRESENTEES)

Lorsqu'il est donné suite à la demande, la décision du commissaire de la République ou du ministre détermine :
1° Le titulaire de l'autorisation ;
2° Le nom scientifique et le nom commun de l'espèce choisie, les objectifs de l'utilisation de cette espèce, les méthodes de gestion piscicole ou de suivi de population à appliquer, ainsi que le mode de capture des spécimens de l'espèce considérée ;
3° La localisation, la nature, la désignation du milieu récepteur, les aménagements à réaliser éventuellement, afin de rendre celui-ci compatible avec l'introduction de spécimens de l'espèce considérée, ainsi que toutes mesures nécessaires à la protection des milieux naturels aquatiques ;
4° Les précautions sanitaires à prendre pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux ;
5° La provenance et les modalités de transport des spécimens utilisés, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que pendant celui-ci les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires à prendre ;
6° La durée de l'autorisation, et le cas échéant, le délai de réalisation des travaux d'aménagement.