Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1306 du 9 décembre 1985 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE TRANSPORT DE POISSONS,DE GRENOUILLES ET DE CRUSTACES APPARTENANT A DES ESPECES SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER DES DESEQUILIBRES BIOLOGIQUES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1306 du 9 décembre 1985 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE TRANSPORT DE POISSONS,DE GRENOUILLES ET DE CRUSTACES APPARTENANT A DES ESPECES SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER DES DESEQUILIBRES BIOLOGIQUES)
L'autorisation ne peut être délivrée qu'à des fins scientifiques :
Pour une durée ne dépassant pas dix ans, à des établissements publics qui procèdent à des recherches scientifiques ou constituent des collections ouvertes au public ;
Pour une durée ne dépassant pas un an, à tout autre personne morale ou physique.