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Article 42-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 42-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


En cas de changement d'exploitant prévu à l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, le cédant et le cessionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées aux 1° à 3° et 5° de l'article 5 du présent décret. La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant, notamment ceux pris dans le cadre des pièces visées aux 7° et 8° de l'article 5 du présent décret ainsi que les engagements figurant dans le plan de surveillance et d'intervention mentionné au second alinéa de l'article 32 du présent décret. Cette demande est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret.