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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


L'autorisation de construction et d'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel peut être retirée ou suspendue pour une durée limitée par le ministre chargé de l'énergie en cas de méconnaissance des obligations prévues notamment au cahier des charges. Le retrait ou la suspension de l'autorisation ne peut être prononcé qu'à l'issue d'une procédure contradictoire et après que le titulaire de l'autorisation ait été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé.

Le retrait ou la suspension de l'autorisation peuvent être assortis de prescriptions destinées à assurer le respect d'obligations afférentes à la continuité du service public, à la sécurité des ouvrages, à la sécurité publique et à la protection de l'environnement.