Articles

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


Dans le cadre des opérations ainsi définies, le transporteur est tenu :

a) De communiquer à la Commission et au ministre chargé du gaz toute demande de transit ;

b) D'ouvrir des négociations portant sur les conditions de transit du gaz naturel lorsque la demande leur en est faite par les autres transporteurs de la Communauté européenne ;

c) D'informer la Commission et le ministre chargé du gaz de la conclusion d'un contrat de transit ;

d) D'informer la Commission et le ministre chargé du gaz des raisons pour lesquelles, au terme d'un délai de douze mois à compter de la communication d'une demande, les négociations n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat.