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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


Les conditions de transit prévues par les contrats ne doivent pas être discriminatoires ni comporter de restrictions injustifiées ; elles ne doivent en outre ni compromettre la sécurité de l'approvisionnement ni la qualité du service ; elles doivent enfin tenir compte des capacités des ouvrages de transport et de stockage existants et en permettre l'exploitation la plus efficace.