Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Constitue un transit de gaz naturel entre grands réseaux de transport de gaz naturel à haute pression visés à l'annexe de la directive 91/296 du Conseil du 31 mai 1991, relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux, complétée par la liste figurant à l'annexe IV de l'accord sur l'Espace économique européen, toute opération de transport de gaz répondant aux conditions suivantes :
a) Le transport est effectué par une ou plusieurs entités responsables, dans chaque Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, d'un grand réseau de gaz naturel à haute pression, à l'exclusion des réseaux de distribution, sur le territoire d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie ;
b) Le réseau d'origine ou de destination finale est situé sur le territoire de la Communauté ou sur le territoire d'un Etat de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;
c) Ce transport implique le franchissement à tout le moins d'une frontière intracommunautaire ou d'une frontière entre un Etat membre de la Communauté et un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur.