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Article 34-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 34-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


Le préfet peut exiger la production d'une analyse critique d'éléments du dossier de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 5 justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme habilité en application des dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête visée aux articles 7, 9-I et 9-II, elle est jointe au dossier.