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Article 34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement en charge de l'exploitation de la canalisation, ce comité est consulté par l'exploitant sur le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 32.

Ces avis sont transmis au préfet par l'exploitant.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit se prononcer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, faute de quoi son avis est réputé favorable.