Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
En cas d'accident ou d'incident entraînant le ralentissement ou l'arrêt momentané de certaines fournitures de gaz sur un réseau de transport, le transporteur prend d'urgence toutes mesures de restriction utiles et les soumet immédiatement au ministre chargé du gaz et au préfet intéressé.