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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


Avant l'octroi de la concession, le ministre chargé du gaz peut, sur demande du transporteur, autoriser l'exploitation des ouvrages de transport ayant fait l'objet d'une demande de concession à des clauses et conditions provisoires applicables jusqu'à l'intervention de l'acte de concession.