Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Avant la mise en service d'ouvrages de transport, le transporteur est tenu de faire constater par les services compétents que les prescriptions des règlements de sécurité les concernant et notamment celles de l'arrêté ministériel définissant les règles de sécurité applicables aux ouvrages de transport de gaz combustible ont été respectées.