Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
L'autorité administrative compétente peut, après l'enquête publique et, le cas échéant, après la déclaration d'utilité publique si celle-ci a été demandée, permettre au demandeur d'une autorisation de construction et d'exploitation d'ouvrages de transport de gaz d'engager la construction de ces ouvrages sans attendre la délivrance de l'autorisation de les exploiter.