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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


La construction d'ouvrages de transport ayant fait l'objet d'une demande de concession soumise à l'instruction administrative et à l'enquête publique prévues au titre II du présent décret peut être entreprise avant l'octroi de la concession, sur décision d'approbation du projet par le ministre chargé du gaz.