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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


La déclaration d'utilité publique des travaux relatifs aux ouvrages de transport de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes est prononcée conformément aux dispositions du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle confère au titulaire de l'autorisation le droit d'user des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et de la servitude de passage prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie dans les conditions fixées à cet article. Ces servitudes sont établies conformément aux dispositions du titre II du décret du 11 juin 1970 précité.