Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Les branchements destinés à l'alimentation de clients industriels et de distributions publiques, soumis pour leur mise en place au régime de déclaration en vertu du a du 2° de l'article 2 du présent décret, font partie intégrante de la concession ou de l'autorisation à laquelle ils se rattachent et sont soumis aux dispositions soit du cahier des charges de la concession soit de l'arrêté d'autorisation.