Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Après l'achèvement de l'instruction administrative prévue à l'article 25 et, le cas échéant, de l'enquête publique, le préfet ou, s'il en a été désigné un, le préfet centralisateur, avise l'auteur de la déclaration de son accord, de son opposition ou de ses réserves.