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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


Lorsqu'il s'agit de canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 5.000 mètres carrés, une enquête publique est organisée dans les conditions fixées au I de l'article 9 du présent décret.