Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
S'il estime que l'opération envisagée peut être exécutée sous le régime de la déclaration, le ministre chargé du gaz transmet le dossier au préfet et charge un des préfets intéressés de centraliser les résultats de l'instruction si la canalisation traverse plusieurs départements. Ce préfet est celui du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.
Le préfet instruit le dossier et recueille les avis des maires et des services civils et militaires intéressés. En l'absence de réponse dans le délai imparti, qui doit être compris entre un et deux mois, les avis sollicités sont réputés favorables.