Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
L'autorisation est accompagnée d'un cahier des charges qui précise, le cas échéant, les ajouts ou les modifications apportées à celui qui était applicable à l'installation préexistante.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de neuf mois sur la demande vaut décision de rejet.