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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


La déclaration est accompagnée d'un dossier qui doit comporter les pièces mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 ci-dessus et, en tant que de besoin, les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique prévue à l'article 26 ainsi que, le cas échéant, l'indication de la concession existante ou en cours d'instruction, ou de l'autorisation à laquelle l'ouvrage projeté se rattache.


Lorsqu'il s'agit des déclarations prévues aux c et d du 2° de l'article 2 ci-dessus, le dossier doit également comporter les renseignements relatifs à l'origine et à la destination du gaz et, le cas échéant, les conventions de fourniture aux industriels concernés.