Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Pour les canalisations soumises à la procédure simplifiée d'autorisation préfectorale, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comportant les pièces énumérées aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article 5 du présent décret. Toutefois, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ne sont pas exigés si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.
Le pétitionnaire mentionne l'autorisation de transport de gaz naturel dont il est déjà, le cas échéant, titulaire et les dispositions pertinentes du cahier des charges qui seront applicables au nouvel ouvrage objet de la demande.
La demande est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret.