Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
La déclaration prévue à l'article 2 (2°) du présent décret est adressée par le pétitionnaire au ministre chargé du gaz. Celui-ci fait connaître dans un délai de quinze jours s'il estime que l'opération envisagée peut avoir lieu sous le régime de la déclaration ou si le transport doit être effectué sous le régime de la concession ou de l'autorisation.