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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


L'autorisation est accompagnée d'un cahier des charges conforme au cahier des charges type approuvé par le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de quinze mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.