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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


L'autorisation est accordée par arrêté du préfet du département concerné ou lorsque l'ouvrage traverse plusieurs départements par arrêté conjoint des préfets intéressés.

Elle est toutefois accordée par le ministre chargé du gaz en cas de désaccord entre les préfets intéressés ou si une dérogation à l'arrêté type mentionné à l'article 15-I ci-dessus est prévue.

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de celle-ci ainsi que les conditions générales et éventuellement tarifaires du transport.