Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Le commissaire enquêteur examine les observations formulées à l'enquête, entend toute personne qu'il juge à propos de consulter et donne son avis motivé tant sur l'utilité du transport envisagé que sur les diverses questions soulevées au cours de l'enquête.
Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de huit jours à compter de la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur adresse son avis et l'ensemble des pièces de l'enquête au préfet.
Faute par le commissaire enquêteur d'avoir fait connaître son avis dans le délai ci-dessus imparti, cet avis est réputé favorable.