Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Un arrêté du préfet fixe, dans chacun des départements intéressés, la date d'ouverture de l'enquête, qui devra commencer au plus tard trois semaines après la réception du dossier.
Cet arrêté énonce l'objet du projet, énumère les communes où aura lieu l'enquête, qui comprennent au moins celles dont le projet prévoit la traversée, et nomme un commissaire enquêteur.
Il est affiché dans toutes les communes qui ont été désignées. Il est justifié de cette formalité par un certificat du maire.