Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Ce dossier, qui doit être déposé à la préfecture et à la mairie de chacune des communes intéressées, comprend :
- la carte du tracé au 1/25 000 de la canalisation permettant de connaître les communes traversées ainsi que l'emplacement des ouvrages principaux existants ou à créer tels que les postes de sectionnement et de détente ;
- un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages ;