Article 15-II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 15-II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Lorsqu'il s'agit de canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5.000 mètres carrés, la demande donne lieu à une enquête publique organisée dans les conditions fixées au I de l'article 9 du présent décret.
Dans les autres cas, la demande donne lieu à une enquête publique spécifique organisée conformément aux dispositions des articles 16 à 21 ci-après.