Article 15-I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 15-I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Lorsque la construction et l'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation préfectorale, la demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel se situent les ouvrages projetés ou, le cas échéant, au préfet du département dans lequel se situe la plus grande partie des ouvrages.
Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 5 du présent décret. Toutefois, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ne sont pas exigés si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.
La demande est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret.