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Article 15-I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 15-I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


La demande en autorisation de transport de gaz combustibles est adressée au ministre chargé du gaz. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 5 ci-dessus, sous réserve de la substitution au projet de cahier des charges prévu au 3° de cet article 5 d'un formulaire correspondant à un arrêté type établi par le ministre chargé du gaz.

Cette demande donne lieu à l'application des dispositions des articles 6, 7 et 8 ci-dessus.