Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Le ministre chargé du gaz peut, pour un motif d'intérêt public, exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou en faire modifier les dispositions ou le tracé. L'indemnité éventuellement due au concessionnaire est fixée par les tribunaux compétents, si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention particulière.