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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


Le concessionnaire est tenu, à la demande du ministre chargé du gaz fondée sur l'intérêt général, d'assurer des transports de gaz non prévus au cahier des charges de la concession dans la limite de la capacité disponible de ses canalisations et sous réserve que le gaz dont il s'agit présente des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant, pour le concessionnaire, des contrats souscrits par lui avec les clients de la concession.


Cette utilisation complémentaire a un caractère temporaire. Elle ne peut se poursuivre que pour autant que la capacité résiduaire des installations du transporteur ne devient pas nécessaire pour faire face à l'augmentation des fournitures aux clients de la concession.