Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
L'autorisation est accompagnée d'un cahier des charges conforme au cahier des charges type approuvé par le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 ou, si elle est délivrée par décret en Conseil d'Etat, d'un cahier des charges particulier.
Le silence gardé par le ministre pendant plus de dix-huit mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.