Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


Le préfet du département intéressé, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur transmet, avec son avis, les pièces de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé du gaz qui consulte sur le projet de concession le ministre chargé de l'économie et des finances. L'avis de ce ministre est réputé favorable s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du projet de concession.