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Article 9-II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 9-II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


Lorsque la canalisation projetée concerne des ouvrages dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est inférieur à 5 000 mètres carrés, elle fait l'objet d'une enquête publique spécifique conduite conformément aux dispositions des articles 18 à 21 ci-après.