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Article 9-I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 9-I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


Lorsqu'il s'agit de canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5.000 mètres carrés, l'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et par les chapitres I, II et IV du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi.

Cette enquête publique ne peut être ouverte avant la clôture de la consultation prévue à l'article 7 du présent décret. Les avis formulés au cours de cette consultation sont joints au dossier soumis à l'enquête publique.