Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de ce dernier, il réunit en tant que de besoin dans les trente jours qui suivent une conférence avec le demandeur et les services intéressés.