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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


Le préfet instruit le dossier. Il procède à la consultation du conseil général, de la chambre de commerce, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, des maires, des établissements publics de coopération éventuellement compétents pour la distribution publique de gaz et des services civils et militaires intéressés. Ces derniers ainsi que l'ensemble des organismes consultés sont invités à formuler leur avis sur le tracé des canalisations et les dispositions d'ensemble du projet dans un délai de deux mois.

Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans ce délai.