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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


Le ministre chargé du gaz, s'il décide de donner suite à la demande, ordonne la mise à l'instruction administrative et transmet le dossier au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si la canalisation traverse plusieurs départements, le ministre charge un des préfets intéressés de centraliser les résultats de l'instruction. Ce préfet est celui du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.