Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)
La demande de concession de transport de gaz combustibles est adressée au ministre chargé du gaz. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public.
2° Un rapport sur les conditions techniques et économiques du transport prévu.
3° Un projet de cahier des charges.
4° Les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique énumérées à l'article 9-I ou, le cas échéant, à l'article 17 ainsi qu'une étude de sécurité analysant et exposant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement. Cette étude définit et justifie les mesures prises pour réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents, déterminées par le demandeur et sous sa responsabilité. Elle précise notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage. Elle indique en outre les principes selon lesquels sera établi le plan de surveillance et d'intervention relatif à l'ouvrage prévu à l'article 32 ci-après.