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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations)


Les conventions relatives à la fourniture de gaz, par un ouvrage de transport concédé ou autorisé, aux réseaux de distribution publique et aux utilisateurs industriels sont soumises au préfet du département sur le territoire duquel se trouve le réseau de distribution publique ou l'installation industrielle dont la desserte est envisagée. Le préfet peut faire opposition à la convention dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.


Les contrats à l'exportation sont soumis au ministre chargé du gaz qui peut y faire opposition dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.


Dans les zones de distribution publique, le transporteur ne peut, sauf accord avec le distributeur, alimenter directement que des entreprises industrielles dont la consommation annuelle est supérieure à cinq millions de kilowattheures.